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LA CHAMBRE |
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L'ARBITRAGE |
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CONCILIATION-MÉDIATION |
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DOCUMENTATION |
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ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT |
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| SENTENCE |
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La sentence est rendue normalement dans un délai de six mois, sauf
prolongations accordées par le Président de la Chambre. La
sentence est immédiatement notifiée aux parties après
relecture par les membres du Comité.
Il appartient aux parties de poursuivre l'exécution des sentences.
Les décisions des sentences sont obligatoires pour les parties qui
ne peuvent faire appel, à moins que les arbitres aient violé
les principes fondamentaux de la procédure d'arbitrage ou une règle
d'ordre public. Dans ce cas le seul recours légal est l'annulation
de la sentence auprès de Ia Cour d'Appel compétente. L'autorité
judiciaire étatique conserve ainsi une sorte de "contrôle"
de la procédure arbitrale. Le recours en annulation ne donne pas
à la juridiction saisie le pouvoir de statuer sur le fond. |
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