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LA CHAMBRE |
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L'ARBITRAGE |
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CONCILIATION-MÉDIATION |
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DOCUMENTATION |
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RÈGLEMENT DE CONCILIATION/MEDIATION |
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Le règlement de conciliation / médiation peut-être consulté ci-après, ou bien téléchargé en cliquant ICI.
Pour pouvoir consulter le document éventuellement
téléchargé, vous devez disposer du logiciel Adobe
Reader. (téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe
France) |
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| I – GÉNÉRALITÉS |
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| Tout litige s'élevant dans les matières définies à l'article I du Règlement d'arbitrage peut faire l'objet d'une tentative de conciliation conduite par un conciliateur unique désigné d'un commun accord par les parties ou à défaut d'accord, désigné par le Comité de la Chambre. |
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| II – DEMANDE DE CONCILIATION |
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La partie qui décide d'user de la procédure de conciliation adresse au Secrétariat de la Chambre une demande comportant un exposé succinct des éléments du litige et accompagnée d'un acompte sur consignation défini à l'article VII ci-après.
Dès réception le Secrétariat informe la partie adverse de la demande de conciliation en la priant de faire connaître dans un délai de quinzaine si elle accepte ou non le principe d'une tentative de conciliation.
A défaut de réponse au terme de ce délai, comme en cas de réponse négative, la conciliation ne peut avoir lieu, ce dont la partie demanderesse est aussitôt informée par les soins du Secrétariat qui indique en même temps qu'une instance arbitrale normale peut s'engager dans les conditions de l'article IV du Règlement d'arbitrage. |
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| III – PROCÉDURE |
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En cas d'acceptation de la procédure, le Secrétariat avise le demandeur et invite les parties à désigner d'un commun accord, dans le délai d'un mois un conciliateur unique pris parmi les arbitres figurant sur la liste de l'article III du Règlement d'arbitrage.
Les parties peuvent de même, si telle est leur volonté, saisir la Chambre par une requête conjointe qui comportera notamment désignation d'un conciliateur pris sur la liste susvisée.
A défaut de choix par les parties, le Comité de la Chambre désignera sous quinzaine (a l'expiration du délai d'un mois précité) un conciliateur que les parties pourront récuser une fois.
Les parties seront sans délai informées de l'acceptation de sa mission par le conciliateur.
La conciliation sera mise en oeuvre dans les meilleurs délais et au plus tard dès le versement des consignations.
La demande aux fins de conciliation et la procédure de conciliation elle-même n'emportent ni suspension ni interruption de la prescription. |
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| IV – POUVOIRS DU CONCILIATEUR |
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Le conciliateur, qui disposera pour remplir sa mission d'un délai de deux mois - renouvelable une fois pour une même durée par décision du Président de la Chambre - a toute liberté pour conduire la tentative de conciliation, dans le respect cependant des principes habituels, notamment d'impartialité et d'équité :
- Il peut impartir aux parties un délai pour faire connaître leurs arguments et communiquer éventuellement les pièces dont elles croiraient devoir faire usage,
- Il peut recevoir les parties séparément avant de les réunir,
- Il détermine en accord avec elles la date et le lieu de la réunion de conciliation ,
- Il peut à tout moment inviter une partie à lui fournir tout renseignement qu'il estime nécessaire à son information.
Les parties peuvent être assistées du conseil de leur choix.
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| V– CONFIDENTIALITÉ |
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La tentative de conciliation a un caractère confidentiel.
Toute personne y ayant pris part est tenue au respect de cette confidentialité.
Les parties s'interdisent d'utiliser à d'autres fins ou dans une autre procédure judiciaire ou arbitrale, les offres et pourparlers échangés, dans le but de parvenir à un accord, pendant la procédure de conciliation.
Il en sera de même si une instance arbitrage fait suite à l'échec d'une tentative de conciliation. |
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| VI– ISSUE DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION |
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La bonne fin de la tentative de conciliation est constatée par un accord transactionnel rédigé par le conciliateur, signé par les parties et consigné par le conciliateur. Cet accord - qui lie les parties - ne pourra être révélé que pour les nécessités de sa mise en oeuvre.
En cas d'échec de la tentative de conciliation, qui peut résulter soit de la constatation du désaccord persistant des parties, soit de la décision d'une ou des parties de ne pas poursuivre la procédure, le conciliateur dresse un procès verbal de carence marquant la fin de la tentative et qu'il communique aux parties et au Secrétariat de la Chambre.
Dans ce cas, le litige pourra être porté devant telle juridiction qu'il appartiendra, étant précisé que si la juridiction saisie est la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, le conciliateur ayant conduit la tentative de conciliation ne pourra pas, sauf accord exprès des parties, figurer au nombre des arbitres composant le Tribunal Arbitral, aussi bien au 1er qu'au 2ème degré. |
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| VII– FRAIS ET HONORAIRES |
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Le montant de l'acompte sur consignation devant accompagner toute demande est fixé à 750 Euros.
Le montant total de la consignation, qui devra être versé par moitié par chacune des parties, sous déduction du ou des acomptes déjà versés, sera notifié aux parties dès l'acceptation par le conciliateur de sa mission. Il sera égal à 50% de la consignation d'arbitrage calculée selon le barème annexé au Règlement d'arbitrage en cas d'un collège de trois arbitres.
Si le montant des demandes ne peut être en l'état chiffré, la consignation sera fixée par le Président de la Chambre en fonction des éléments connus de l'espèce, des charges de la Chambre et de celles du conciliateur. |
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