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| Le principe d'égalité des parties selon l'Arbitration Act
et la Cour d'appel de Paris ! |
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La première chambre C de la Cour d'appel de Paris a rendu, le 8 septembre 2005, un arrêt sur appel d'une ordonnance ayant accordé l'exequatur à une sentence rendue à Londres et selon le droit anglais.
L'article 17 de l'Arbitration Act de 1996 prévoit que si l'une des parties refuse de désigner un arbitre, l'autre partie peut alors proposer que l'arbitre qu'elle désigne soit l'arbitre unique.
Si sept jours après cette proposition, la partie récalcitrante n'a toujours pas désigné son arbitre, l'arbitre choisi par la première partie devient automatiquement l'arbitre unique du tribunal arbitral.
Le principe d'égalité des parties dans la désignation des arbitres pourrait alors sembler être mis à mal, et ce notamment au regard du principe établi par la jurisprudence Dutco (Cass. Civ.1ére 7 janvier 1992, n°89-18708). Il s'agissait dans cette affaire d'un arbitrage multipartite, en l'espèce opposant un demandeur à plusieurs défendeurs. La Cour de cassation a jugé que constituait une violation du principe d'égalité de traitement le fait qu'en cas de désaccord sur le choix d'un arbitre commun, chacune des parties demanderesse ou co-défenderesse, ne puissent chacune d'elles, désigner "son" arbitre.
Selon l'article 1444 du nouveau code de procédure civile, s'il existe une difficulté du fait de l'une des parties, c'est au juge d'appui, président du tribunal de grande instance de désigner l'arbitre.
Les magistrats de la Cour d'appel, appréciant à sa juste valeur la règle du droit anglais ont estimé que ce droit "prévoit une règle fort utile pour déjouer les atermoiements d'une partie pour retarder l'examen d'une affaire". Ils reconnaissent ainsi l'intérêt d'une telle disposition pour déjouer les procédés de ralentissement de l'arbitrage par l'une des parties.
A travers cet arrêt, les juges ont souhaité, outre renforcer la notion d'indépendance des arbitres, préciser la signification du principe d'égalité des parties en indiquant que seules les conditions de choix des arbitres doivent être identiques pour chaque partie et que ce n'est pas parce qu'un arbitre est choisi par une seule partie, qu'il ne constitue pas valablement le tribunal. Le principe d'égalité entre les parties ne signifie nullement que chaque partie doit choisir un arbitre.
CA Paris, 1ère ch. C, 08/09/2005, SA Agromed c/ SA Seastar Shipping Consulting
Présentation et commentaires de Maître Bellone du cabinet Hammonds Hausmann publiée dans la lettre d'information « La Revue » du mois d'octobre 2005.
jyg 20-2-06 |
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