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| Jurisprudence arbitrale de portée générale. |
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La Cour de cassation, spécialement sa première chambre civile sous la houlette du Président Ancel, a rendu ces derniers mois d'importantes décisions en matière d'arbitrage. Bien qu'elles ne soient pas toutes maritimes, ces décisions sont à connaître, car elles traduisent une politique jurisprudentielle très (trop ? - le mieux est souvent l'ennemi du bien - ) favorable à l'arbitrage. Tout en rappelant que les arbitres ne sont pas tenus par la jurisprudence étatique, à charge pour eux de motiver leur sentence et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées, nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de recenser les principaux attendus des arrêts récents qui sont venus alimenter le droit de l'arbitrage et qui sont avant tout de bonnes occasions de réfléchir sur son évolution.
(Accédez à l'arrêt cité en cliquant sur sa référence)
1. Qualification internationale de l'arbitrage :
« Le caractère international d'un arbitrage résulte de la nature des relations économiques à l'origine du litige et non de la volonté des parties » :
Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n° 04-10.970.
L'arbitrage est donc international dès lors qu'il met en cause, par le litige qu'il suppose, les intérêts du commerce international (NCPC, art. 1492).
2. Opposabilité de la clause compromissoire :
a) Connaissement de charte-partie :
« La clause d'une charte-partie est opposable aux détenteurs successifs d'un connaissement comme en faisant partie intégrante » :
Cass. 1ère civ. 11 juill. 2006, « Turicia », Bull. civ. I, n° 365.
Sur cette question, v. G. Héligon, Gazette de la Chambre, n°3
b) Volonté présumée de recourir à l'arbitrage :
Un même contrat portant sur la distillation de produits chimiques, contenait deux clauses compromissoires, l'une désignant l'AFA, l'autre la CCI. Ces clauses ne s'annulaient-elles pas ? Non répond la Cour de cassation :
« dès lors que l'absence de volonté de recourir à l'arbitrage n'est pas démontrée, la clause compromissoire désignant deux institutions d'arbitrage n'est pas manifestement inapplicable, et les difficultés de constitution du tribunal arbitral relèvent, pour un arbitrage international se déroulant en France, du président du tribunal de grande instance de Paris, juge d'appui » :
Cass. 1ère civ. 20 févr. 2007, Bull. civ. I, n° 62.
Il faut donc compter sur la perspicacité du juge d'appui.
c) Volonté de recourir à l'arbitrage résultant de l'implication dans le contrat :
L'arrêt qui constate qu'une société est intervenue dans l'exécution d'un contrat avec l'accord de l'un des contractants, en déduit, à bon droit, que la convention d'arbitrage stipulée par celui-ci n'était pas manifestement nulle ou inapplicable au litige opposant cette société à cette partie, de sorte que la juridiction étatique n'était pas compétente pour en connaître :
Cass. 1ère civ. 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 367.
d) Stipulation pour autrui :
La clause d'arbitrage contenue dans le contrat liant le stipulant au promettant peut être invoquée par et contre le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui :
Cass. 1ère civ. 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 368.
e) Transmission de la clause :
Dans un acte d'engagement d'achat et de livraison de betteraves pour la campagne 2003/2004, liant des planteurs à une société sucrière, les parties avaient décidé de se soumettre, en cas de litige, à l'accord interprofessionnel applicable à la campagne 2003/2004 prévoyant une clause de conciliation et d'arbitrage. Jugé que cette clause s'appliquait aux litiges relatifs à la restitution des pulpes de betteraves et que par l'effet de sa transmission, elle n'était pas manifestement inopposable à une coopérative agricole agissant en qualité d'ayant droit de ses adhérents.
On notera que cet arrêt valide la clause d'arbitrage par référence, dès lors que l'acte d'engagement ne contenait pas lui-même de clause d'arbitrage, laquelle était simplement prévue dans l'accord interprofessionnel auquel renvoyait la convention des parties.
En outre, l'arrêt considère que la clause lie la coopérative, alors que les betteraves avaient d'abord étaient vendues par les agriculteurs à la coopérative, avant de l'être par cette dernière à la société sucrière :
Cass. 1ère civ. 6 mars 2007, n 04-16.204, Coopérative agricole Euroluz c. Sté Saint Louis Sucre
f) Chaîne de contrats :
« dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaîne » :
Cass. 1ère civ. 27 mars 2007, n° 04-20.842, SA Alcatel Business System c. Sté Amkor technology.
Ainsi le sous-acquéreur d'une marchandise est-il tenu par la clause d'arbitrage stipulée dans le rapport initial conclu entre le fabricant et l'acquéreur intermédiaire.
De même en est-il si le deuxième ou le troisième contrat de la chaîne n'est pas une vente, mais un contrat d'entreprise qui a, lui aussi, un effet translatif.
3. Inapplicabilité manifeste de la clause :
En cas de nullité manifeste ou d'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire, le principe compétence-compétence s'efface et le juge étatique recouvre sa compétence. Ces hypothèses restent exceptionnelles ;
Cf. Cass. 1ère civ. 28 nov. 2006, Bull. civ. I, n° 513 : pour déterminer la clause nulle et inapplicable, la cour d'appel avait retenu que, le transporteur pouvant, en cas de doute, décider des conditions applicables, la clause était purement potestative et qu'en l'état de la position de la clause sur des factures et des caractères dans lesquels elle était rédigée, son acceptation n'était pas établie alors surtout que les conditions générales contenant cette clause n'avaient pas été communiquées. L'arrêt a été cassé : « en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou l'inapplicabilité de la clause, seule de nature à faire obstacle au principe compétence-compétence, la cour d'appel a violé ce principe »
v. cependant pour un exemple :
Cass. 1ère civ. 11 juill. 2006, Bull. civ. I, n° 366 : à propos d'une clause contenue dans une booking note et non reprise dans le connaissement, le connaissement lui-même contenant une clause attributive de compétence étatique.
4. Intérêts
L'article 1475, al. 2, NCPC donne pouvoir à l'arbitre d'interpréter sa sentence de sorte que le tribunal arbitral à l'exclusion du juge de l'exécution est compétent pour dire si une condamnation présente un caractère indemnitaire et pour en tirer les conséquences.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil s'appliquent à une sentence arbitrale ; ainsi les intérêts courent lorsque la sentence emporte condamnation à une indemnité du jour de son prononcé, tout en devenant exigibles le jour où la sentence est revêtue de la formule exécutoire :
Cass. 1ère civ. 9 janv. 2007, Bull. civ. I, n° 1.
Philippe Delebecque (7-07)
Président de la Chambre arbitrale maritime de Paris
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