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Arrêt «Lindos»
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 22 novembre 2005 une décision destinée à être publiée au Bulletin des arrêts civils (N° 1764, pourvoi n° 03-10.087, Cie Axa et autres c. Sté Nemesis Shipping Corp. LTD et autres).

L'origine du différend est un transport de riz en sacs depuis la Chine et le Vietnam à destination d'Abidjan, Monrovia et Freetown.

Les marchandises étant arrivées défectueuses, l'assureur subrogé dans les droits des destinataires agit contre l'armateur et le capitaine du navire devant les juridictions judiciaires.

Le transporteur maritime oppose la clause compromissoire.

La Cour de cassation prend en considération trois arguments pour retenir la compétence arbitrale :

PREMIEREMENT : Les connaissements émis sous couvert d'une charte partie à laquelle ils se réfèrent expressément renvoient à l'arbitrage. Il s'agit ici de l'application classique du régime de la clause compromissoire par référence.

DEUXIEMEMENT : Les destinataires avaient connaissance de la clause dès le déchargement des marchandises. Là encore c'est un fondement classique et logique.

TROISIEMEMENT : La clause compromissoire est opposable aux assureurs subrogés, même en l'absence de consentement exprès, «dès lors qu'il est habituel qu'une clause d'arbitrage international soit insérée dans le contrat de transport maritime international».

"Voilà donc une clause qui était doublement éloignée du consentement de celui à qui on l'oppose : elle n'était ni dans le contrat principal, ni conclue par la partie subrogée. Néanmoins l'arrêt admet l'extension de la clause compromissoire à l'assureur subrogé, bien qu'il ne l'ait pas signée, et même s'il n'a pas donné son consentement exprès.

Cette importante décision s'inscrit donc dans le cadre de l'interprétation in favorem de la clause d'arbitrage et dans le mouvement d'extension aux tiers non-signataires. On sait que, sur ce point, hormis les hypothèses de groupes de contrats ou de groupes de sociétés, le droit français est plutôt en retrait par rapport au droit comparé», Thomas Clay, Professeur à l'Université de Versailles - Saint-Quentin - Vice-Doyen de la Faculté de droit et de science politique.

jyg 20-12-05


09 Septembre 2010
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