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| L'arrêt «Pella» et le principe «compétence/compétence» |
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Cass. com. 21 février 2006 :
Il appartient, en principe, à l'arbitre de se prononcer, par priorité, sur sa propre compétence. Le juge étatique est donc incompétent pour statuer sur l'opposabilité au porteur d'un connaissement de charte-partie d'une clause compromissoire contenue dans la charte, dès lors qu'il n'existe pas de cause de nullité ou d'inapplicabilité manifeste de la clause.
1. L'arrêt rapporté valorise le principe «compétence-compétence» dégagé par la jurisprudence (Cass. civ. 22 févr. 1949) et consacré par les textes (v. notam. NCPC, art. 1466 : «si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue, le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture»). Le droit positif est donc devenu très favorable à l'arbitrage. L'arbitre est même prioritaire pour « prendre l'affaire ».
2. Ainsi, l'arbitre dont la compétence reposant sur une clause compromissoire est contestée ne doit pas se dessaisir de l'affaire. Il doit retenir l'affaire, sauf pour lui, bien naturellement, à justifier sa compétence. Il lui appartient de statuer sur la clause qui fonde sa compétence :
- sur sa validité, si la critique porte, par exemple, sur une question de consentement ou de capacité, voire de pouvoir,
- sur son applicabilité, si le caractère contractuel du litige ne va pas de soi,
- ou encore sur son opposabilité, lorsque l'on se demande si la clause contenue dans la charte peut lier le porteur du connaissement ou son assureur.
3. Mais le principe compétence-compétence ne doit pas être compris uniquement sous son angle positif. Il conduit aussi le juge étatique à décliner sa compétence (cf. NCPC, art. 1458, et spéc. al. 2 : « si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit
se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle »). C'est précisément sur l'aspect négatif du principe compétence-compétence que l'arrêt du 21 février 2006 est important. Dès l'instant que l'une des parties fait état d'une clause compromissoire et n'entend pas y renoncer, le juge étatique doit refuser sa compétence. L'affaire appartient à l'arbitre. Il lui appartient de se prononcer par priorité sur sa compétence.
4. L'arbitre a alors toute compétence pour se prononcer (comme on l'a vu supra, n° 2) :
- sur la validité de la clause, i.e. sur son acceptation par les parties initiales (dans une C/P, sur son acceptation par le fréteur et l'affréteur),
- sur son applicabilité, i.e. sur la question de savoir si le litige opposant les parties entre bien dans le champ d'application de la clause (la rédaction de la clause pouvant être plus ou moins large)
- ou encore sur son opposabilité à un tiers intéressé au contrat contenant la clause ou appelé à y devenir partie.
5. Ce n'est que dans des cas assez exceptionnels que le juge étatique conserve sa compétence :
- d'abord en cas de « nullité manifeste de la clause » (hypothèse difficile à imaginer dans des relations entre professionnels),
- ensuite en cas d'« inapplicabilité manifeste » de la clause, ce qui pourrait se rencontrer si la partie en faveur de qui la clause a été stipulée y a clairement renoncé et entendait néanmoins s'en prévaloir (rappr. dans un litige - maritime - où les parties n'étaient plus liées que par une clause attributive de compétence : Cass. 1ère civ. 27 avr. 2004, Bull. civ. I, n° 112).
Philippe Delebecque (3-06) Professeur à l'Université de Paris I (Panthéon - Sorbonne)
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