| Sentence 1254

Contrat international d’engagement maritime sur un yacht – Non-paiement des salaires – Procédure d’urgence (oui) – Compétence de la CAMP (oui) – Rupture unilatérale du contrat de travail (oui) – Remboursement de frais et paiement de salaires.
Sept marins, après avoir été recrutés durant un été par une société étrangère, afin de former l’équipage d’un navire de grande plaisance, quittent le bord à la fin de la saison, leurs salaires n’ayant pas été payés. Saisie sur le fondement de la clause d’arbitrage stipulée dans les contrats des marins et invoquée par eux-mêmes, la CAMP, après avoir reconnu sa compétence, décide que les marins bénéficient d’un contrat à durée indéterminée et que la date à retenir quant à la rupture de leur contrat est le jour où ils ont définitivement quitté le bord.
Le tribunal arbitral régularise les paiements des salaires dus aux marins dans les proportions sollicitées et accorde des dommages et intérêts à chaque marin ayant apporté la preuve de son emploi à bord, que ce soit pour rupture abusive de contrat de travail, non-paiement des salaires, ou défaut d’affiliation à un régime de sécurité sociale.
Le tribunal reconnaît enfin l’existence d’une confusion d’intérêts et d’activité entre la société employeuse et son gérant : ce dernier est plus précisément considéré comme co-employeur, et se trouve ainsi condamné solidairement avec la société.


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