| Sentence 1199

Sentence 1199 – C/P Synacomex 90 – Cargaison de tourteaux de soja d’Argentine déchargée en Algérie – Manquants constatés après pesée sur bascule du port – Responsabilité du navire (non) – Indemnisation de l’armateur disposant pour le montant payé au titre de l’Inter Club Agreement. En vertu de la clause 5 de la charte-partie qui énonce que le déchargement s’opère aux frais et risques du réceptionnaire et de l’affréteur, le fréteur ne peut être tenu pour responsable des manquants résultant des rotations des camions entre le quai de déchargement et la bascule du port. L’affréteur doit donc indemniser le fréteur au voyage, affréteur à temps du navire, de ce qu’il a dû payer à l’armateur propriétaire, au titre de l’Inter Club Agreement contenu dans la charte-partie à temps, en raison du montant que l’armateur avait lui-même dû verser à l’assureur du réceptionnaire qui avait obtenu une garantie sous menace de saisie du navire.


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