| Règlement de mediation

Le règlement de médiation peut-être consulté ci-après, ou bien téléchargé en cliquant ici

I – GÉNÉRALITÉS

Tout litige s’élevant dans les matières définies à l’article I du Règlement d’arbitrage peut faire l’objet, dans les conditions des articles 1532 et suivants du CPC, d’une médiation conduite par un médiateur désigné d’un commun accord par les parties ou à défaut d’accord, désigné par le Comité de la Chambre. Le médiateur devra satisfaire aux conditions de l’article 1533 du CPC.


II – DEMANDE DE MEDIATION

La partie qui décide d’user de la procédure de médiation adresse au Secrétariat de la Chambre une demande comportant un exposé succinct des éléments du litige et accompagnée d’un acompte sur consignation défini à l’article VII ci-après.

Dès réception le Secrétariat informe la partie adverse de la demande de médiation en la priant de faire connaître dans un délai de quinzaine si elle accepte ou non le principe d’une tentative de médiation

A défaut de réponse au terme de ce délai, comme en cas de réponse négative, la médiation ne peut avoir lieu, ce dont la partie demanderesse est aussitôt informée par les soins du Secrétariat qui indique en même temps qu’une instance arbitrale normale peut s’engager dans les conditions de l’article V du Règlement d’arbitrage.


III – PROCÉDURE

En cas d’acceptation de la procédure, le Secrétariat avise le demandeur et invite les parties à désigner d’un commun accord, dans le délai d’un mois un médiateur pris parmi les arbitres figurant sur la liste de l’article IV du Règlement d’arbitrage.

Les parties peuvent de même, si telle est leur volonté, saisir la Chambre par une requête conjointe qui comportera notamment désignation d’un médiateur pris sur la liste des arbitres de la Chambre arbitrale maritime de Paris.

A défaut de choix par les parties, le Comité de la Chambre désignera sous quinzaine (à l’expiration du délai d’un mois précité) un médiateur.

Les parties seront sans délai informées de l’acceptation de sa mission par le médiateur.

La médiation sera mise en Ïuvre dans les meilleurs délais et au plus tard dès le versement des consignations.


IV – POUVOIRS DU MEDIATEUR

Le médiateur, qui disposera pour remplir sa mission d’un délai de deux mois – renouvelable une fois pour une même durée par décision du Comité de la Chambre – a toute liberté pour conduire la tentative de médiation, dans le respect cependant des principes habituels, notamment de compétence, d’impartialité et de diligence :

Il peut impartir aux parties un délai pour faire connaître leurs arguments et communiquer éventuellement les pièces dont elles croiraient devoir faire usage,
Il peut recevoir les parties séparément avant de les réunir,
Il détermine en accord avec elles la date et le lieu de la réunion de médiation,
Il peut à tout moment inviter une partie à lui fournir tout renseignement qu’il estime nécessaire à son information.

Les parties peuvent être assistées du conseil de leur choix.


V– CONFIDENTIALITÉ

Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité..

Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.


VI– ISSUE DE LA PROCÉDURE DE MEDIATION

La bonne fin de la médiation est constatée par un accord rédigé par le médiateur, signé par les parties et cosigné par le médiateur. Cet accord pourra être soumis à homologation judiciaire dans les conditions de l’article 1534 du CPC.

En cas d’échec de la tentative de médiation, qui peut résulter soit de la constatation du désaccord persistant des parties, soit de la décision d’une ou des parties de ne pas poursuivre la procédure, le médiateur dresse un procès verbal de carence marquant la fin de la tentative et qu’il communique aux parties et au Secrétariat de la Chambre.

Dans ce cas, le litige pourra être porté devant telle juridiction qu’il appartiendra, étant précisé que si la juridiction saisie est la Chambre Arbitrale Maritime de Paris, le médiateur ayant conduit la tentative de médiation ne pourra pas, sauf accord exprès des parties, figurer au nombre des arbitres composant le Tribunal Arbitral, aussi bien au 1er qu’au 2ème degré.


VII– FRAIS ET HONORAIRES

Le montant de l’acompte sur consignation devant accompagner toute demande est fixé à 800 Euros.

Le montant total de la consignation, qui devra être versé par moitié par chacune des parties, sous déduction du ou des acomptes déjà versés, sera notifié aux parties dès l’acceptation par le médiateur de sa mission. Il sera égal à 50% de la consignation d’arbitrage calculée selon le barème annexé au Règlement d’arbitrage en cas d’un collège de trois arbitres.

Si le montant des demandes ne peut être en l’état chiffré, la consignation sera fixée par le Comité de la Chambre en fonction des éléments connus de l’espèce, des charges de la Chambre et de celles du médiateur.