| SENTENCE 1236

Sentence 1236 – C/P Heavyliftvoy – Transport et dépose d’une hydrolienne en mer et raccordement au câble du réseau terrestre – Départ du site avant la fin des opérations – Contrat d’affrètement ou contrat d’entreprise – Fret acquis à tout évènement (oui) – Prescription des demandes reconventionnelles (non) – Faute lourde de l’armateur (non). La charte-partie concernait le chargement d’une hydrolienne et son transport jusqu’à sa dépose sur un fond marin. Une option, déclarée par l’affréteur, prévoyait la récupération du câble principal immergé pour raccordement à l’hydrolienne puis l’immersion de l’ensemble sur le site prévu. Deux montants de fret forfaitaires couvraient, l’un l’opération transport -dépose, l’autre transport-raccordement-dépose. Des difficultés de positionnement amenèrent les parties à inverser la procédure en effectuant la dépose avant raccordement. Une tentative de raccordement ayant échoué, le navire avait mis fin à l’opération et quitté le site. L’armateur réclamait le solde du fret. En réponse l’affréteur formulait une demande reconventionnelle, couvrant divers dommages et le remboursement de frais engagés pour terminer l’opération, auxquelles l’armateur opposait la prescription. Le Tribunal arbitral a considéré que la charte-partie couvrait deux types de contrats, l’un concernant le transport de l’hydrolienne et sa dépose, l’autre, d’entreprise, relatif au raccordement du câble et sortant du champ de l’affrètement au voyage,. En conséquence, si selon la charte-partie le fret était bien acquis à tout évènement, il l’était seulement pour la partie transport-dépose dont l’affréteur était redevable du solde. Le Tribunal a estimé la demande reconventionnelle non prescrite. Cependant, en excluant la faute lourde de l’armateur, et en accord avec la C/P, il a limité la somme réclamée au titre des frais engagés par l’affréteur, à la différence entre les montants des deux frets forfaitaires en y ajoutant le coût d’une nouvelle police d’assurance souscrite par l’affréteur en raison de l’exécution incomplète de ses obligations par l’armateur. Enfin la demande concernant une franchise d’assurance a été rejetée comme relevant de négociations entre chaque partie et ses assureurs.


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