| Archives: avril 2021

Sentence 1255 : 2nd degré – Gencon – Avarie cargaison – Matérialité du dommage / Volume et qualité du polluant – Responsabilité / Navigabilité commerciale – Obligation de résultat – Inspection des cales-fautives – Notice of readiness (NOR) non exonératoire / Quantum du dommage – Valeur en sauvetage seule base de l’indemnisation.

Après inspection des cales et acceptation de la NOR, le chargement d’un navire affrété au voyage a été interrompu en raison de la découverte d’une contamination de la cargaison par des éclats de peinture dans l’une des cales. L’affréteur, constatant l’impossibilité d’organiser un sauvetage de la cargaison au port de destination, informait l’armateur que la décision avait été prise de décharger les quantités déjà mises à bord du navire, puis de les vendre en sauvetage (le produit destiné à l’alimentation animale ayant été déclassé en engrais). La responsabilité du préjudice consécutif a été imputée à l’armateur compte tenu du manquement à son obligation de résultat d’assurer une bonne navigabilité commerciale et de présenter au chargement un navire avec des cales dans un état permettant d’assurer le transport de produits en vrac destinés à la consommation animale, sans que ce dernier ne puisse reprocher à l’affréteur d’avoir commencé à charger sans que la NOR ne soit rejetée, si ce n’est un manque de soins dans l’inspection des cales (5%).

L’indemnisation portant sur la perte de marchandise sous déduction de la valeur de sauvetage, les frais portuaires liés au déchargement du navire, les frais de stockage de la marchandise polluée en attente de vente en sauvetage et le surcoût d’acheminement de la marchandise a ensuite été retenue, avec cette précision que, s’agissant de la vente en sauvetage, il doit être tenu compte du prix d’achat de la marchandise et non de la valeur de revente, dès lors que la vente en sauvetage est un mode habituel de réparation et qu’il correspond aux usages qui, au demeurant, ne font que traduire le principe de minimisation des dommages que les assureurs ont parfaitement appliqué dans l’intérêt de la partie responsable.


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