| Archives: octobre 2019

Sentence 1246 – C/P Synacomex – Négociation pour un deuxième quai de chargement –– Taux de surestaries – Recevabilité de l’action du demandeur (oui) – Calcul du temps utilisé – Dépôt par l’affréteur d’une somme sur le compte de la CAMP.

Avant l’arrivée dans un port sud-américain, un deuxième quai de chargement fut négocié entre l’affréteur et l’armateur qui pour l’accepter posa 5 conditions dont 3 donnèrent lieu à un accord. Assez longtemps après, l’armateur factura le solde du fret assorti de surestaries au chargement sous déduction de despatch au déchargement. Le litige portait sur la recevabilité contestée par l’affréteur, le taux de surestaries, le décompte du temps et certains frais liés au deuxième poste de chargement. Entretemps l’affréteur avait déposé sur le compte de la CAMP le montant qu’il estimait devoir, montant qui fut versé à l’armateur après l’audience de plaidoirie.

Le tribunal arbitral a déclaré recevable l’action de l’armateur en application de la charte-partie. Sur le taux de surestaries objet de l’un des points d’accord et, contrairement à l’affréteur soutenant que la négociation s’entendait « en bloc » et que, faute d’avoir finalisé la négociation sur les 5 points, aucun ne devait s’appliquer, il a considéré que les parties avaient bien convenu d’un nouveau taux mais que l’affréteur avait eu raison de déduire des périodes exceptées au chargement comme au déchargement. Sur les frais, les demandes de l’armateur ont pour l’essentiel succombé. Le tribunal a accordé finalement une indemnité à l’affréteur au titre de l’article 700 et réparti les coûts de l’arbitrage entre 2/3 à l’armateur et 1/3 à l’affréteur.


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