| Archives: juillet 2017

Sentence 1233 (second degré) – Contrat d’assistance entre une station de pilotage et un navire de plaisance – Validité du contrat (oui) – Situation de péril (oui) – Détermination d’une indemnité d’assistance.

Le capitaine d’un yacht de grande plaisance lance un signal de détresse MAYDAY après l’envahissement par eau de mer du garage ouvrant sur la plage arrière et d’une partie du compartiment moteur occasionnant une prise de gîte. Le gouvernail ne fonctionnant plus, il tente de gagner le port le plus proche en gouvernant avec ses deux moteurs. Alertée par le CROSS, la station de pilotage intervient avec deux pilotes et un remorqueur pour amener le yacht dans le port, fait ensuite signer au capitaine un contrat d’assistance donnant compétence à la CAMP pour la détermination d’une indemnité et obtient des assureurs une lettre de garantie.

Les parties s’opposaient, d’une part sur la validité du contrat d’assistance, l’armateur estimant que l’intervention des pilotes relevait de la mission de service public assurée par les pilotes dans leur zone de pilotage, d’autre part sur la situation de péril dans laquelle se trouvait effectivement le navire au moment de l’intervention des pilotes.

Le Tribunal arbitral a jugé que l’intervention des pilotes avait dépassé le cadre des articles L.5341-1 et suivants du Code des transports en assurant une prestation de remorquage jusqu’à l’entrée du port et que le régime de pilotage de droit français n’était pas ici applicable. Sur la réalité de la situation de péril, il a estimé que le danger auquel était confronté le navire, bien que moins imminent que ne le prétendaient les pilotes, était réel devant le risque d’une aggravation de l’envahissement mettant en jeu la flottabilité du navire. L’opération d’assistance devait donc donner lieu à rémunération qu’il a fixé à environ 3 % de la valeur du bien sauvé.

 

 


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