| Archives: septembre 2015

Sentence 1225 – 2d degré. Contrat d’agence maritime – Livraison de conteneurs contre lettres de garantie sans production des connaissements – Régime juridique des relations contractuelles Transporteur/Agent – Application de la prescription – Responsabilité de l’agent.
Trois conteneurs expédiés séparément avaient été livrés par l’agent à leur destinataire contre simples lettres de garantie en contradiction avec les instructions du transporteur. Les marchandises n’ayant pas été payées et le chargeur ayant intenté une action contre le transporteur, ce dernier l’avait indemnisé et se retournait contre l’agent et sa société mère pour recouvrer son préjudice. Pour sa défense, l’agent soutenait que la demande était prescrite en vertu de la prescription annale s’appliquant à un contrat d’agent consignataire, ce à quoi s’opposait le transporteur qui considérait qu’il s’agissait d’un contrat d’agence maritime pour lequel la prescription est de cinq ans.
Les arbitres ont d’abord écarté l’action dirigée contre la société mère qui n’était pas partie au contrat en raison du principe de l’autonomie des personnes morales et se sont déclarés incompétents pour connaître de demandes à son encontre. Ils ont ensuite considéré que les instructions concernant la livraison des conteneurs relevaient de l’activité d’agent consignataire à laquelle s’appliquait la prescription d’un an prévue par l’article L. 5413-5 du Code des transports. L’action du transporteur contre son agent ayant été engagée après le délai d’un an devait être considérée comme prescrite sauf à reconnaître une interruption de la prescription. Or un échange de courriels entre le transporteur et son agent a été interprété par les arbitres comme une reconnaissance de responsabilité par l’agent à un moment où seule la troisième expédition n’était pas atteinte par la prescription. Le tribunal arbitral a donc jugé que l’agent devait indemniser le transporteur pour la seule troisième expédition et décidé le partage pour moitié des frais d’arbitrage entre les parties.


Sentence 1225 – 2d degré. Contrat d’agence maritime – Livraison de conteneurs contre lettres de garantie sans production des connaissements – Régime juridique des relations contractuelles Transporteur/Agent – Application de la prescription – Responsabilité de l’agent. Trois conteneurs expédiés séparément avaient été livrés par l’agent à leur destinataire contre simples lettres de garantie en contradiction avec les instructions du transporteur. Les marchandises n’ayant pas été payées et le chargeur ayant intenté une action contre le transporteur, ce dernier l’avait indemnisé et se retournait contre l’agent et sa société mère pour recouvrer son préjudice. Pour sa défense, l’agent soutenait que la demande était prescrite en vertu de la prescription annale s’appliquant à un contrat d’agent consignataire, ce à quoi s’opposait le transporteur qui considérait qu’il s’agissait d’un contrat d’agence maritime pour lequel la prescription est de cinq ans. Les arbitres ont d’abord écarté l’action dirigée contre la société mère qui n’était pas partie au contrat en raison du principe de l’autonomie des personnes morales et se sont déclarés incompétents pour connaître de demandes à son encontre. Ils ont ensuite considéré que les instructions concernant la livraison des conteneurs relevaient de l’activité d’agent consignataire à laquelle s’appliquait la prescription d’un an prévue par l’article L. 5413-5 du Code des transports. L’action du transporteur contre son agent ayant été engagée après le délai d’un an devait être considérée comme prescrite sauf à reconnaître une interruption de la prescription. Or un échange de courriels entre le transporteur et son agent a été interprété par les arbitres comme une reconnaissance de responsabilité par l’agent à un moment où seule la troisième expédition n’était pas atteinte par la prescription. Le tribunal arbitral a donc jugé que l’agent devait indemniser le transporteur pour la seule troisième expédition et décidé le partage pour moitié des frais d’arbitrage entre les parties.


Sentence 1226 – Contrat de construction d’un catamaran pour service d’éoliennes en mer – Retard de la construction – Non-versement d’un terme de paiement –– Existence du contrat (oui) – Faute du client (oui) – Dommages et intérêts (non). Le retard de la construction d’un catamaran destiné à un service d’éoliennes en mer résultait de la nécessité d’un retour d’expérience d’un premier catamaran livré par le même chantier mais n’avait pas fait l’objet d’un accord écrit. Le client défendeur n’avait pas payé le troisième terme au motif que la coque métallique n’était pas terminée mais n’avait pas dénoncé le contrat alors que les retards admissibles y figurant étaient depuis longtemps dépassés. Le chantier naval ayant apporté la preuve de la finition de la coque et ce fait ayant été reconnu par le défendeur, le Tribunal arbitral a jugé que les parties étaient toujours liées par le contrat et que le défendeur devait régler le terme réclamé mais qu’en raison des mêmes termes contractuels la coque restait propriété du chantier. Le Tribunal a rejeté la demande dommages et intérêts du chantier portant sur des frais d’exploitation et décidé le partage égal de frais d’arbitrage.

 


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