| Archives: décembre 2020

2nd degré – Affrètement au voyage – Charte-partie Synacomex – Ports de déchargement non mentionnés dans la charte-partie – Garantie de l’affréteur sur une limite de tirant d’eau au(x) port(s) de déchargement – Port sûr (non).
Dans une charte-partie Synacomex, un affréteur s’engage à ce que le tirant d’eau (admissible au port de déchargement (en Algérie) ne soit pas inférieur à 9,75 m. Peu après le chargement, le capitaine du navire adresse à l’affréteur sa prévision de tirant d’eau à l’arrivée présentant une marge de sécurité de près d’un pied par rapport à la limite garantie par l’affréteur. Cependant, le même jour, l’affréteur annonce son intention de désigner un port où le tirant d’eau limite admissible n’est que de 9,30 m, et demande à l’armateur si le capitaine peut ajuster en conséquence le tirant d’eau du navire à l’arrivée, soit 0,45 m en dessous de la limite prescrite dans la charte-partie. L’armateur objecte que son navire ne pouvait réduire son tirant d’au qu’à 9,48 m. Deux jours plus tard, l’affréteur confirme formellement ce port algérien comme seul port de déchargement, et lorsque le navire se présente sur rade, l’armateur refuse d’entrer. S’ensuivent plusieurs jours d’échanges, l’affréteur faisant observer, sur la foi des informations nautiques officielles, que le navire peut entrer. Les autorités portuaires finissent par révéler qu’une marge de sécurité de 0,30 m sur les tirants d’eau officiels permet l’entrée du navire, alors même que le nouveau tirant d’eau réel admissible est inférieur de 5 cm à celui garanti par l’affréteur. Le capitaine envoie sa notice of readiness, le navire accoste et la cargaison est livrée sans aucun dommage. L’armateur demande alors une indemnisation pour les jours d’attente, source, pour lui, d’un préjudice. Le tribunal arbitral accorde cette indemnisation, après avoir relevé la violation par l’affréteur des engagements pris dans la charte. Le tribunal décide d’appliquer au retard du navire, ainsi qu’au combustible consommé par le navire, le taux des surestaries prévu dans la charte-partie.


Affrètement – Fréteur – Navire retardé au départ en raison de la remise tardive de certificats phytosanitaires – Effets – Responsabilité de l’affréteur – Société créancière de l’affréteur – Saisie du navire – Saisie injustifiée – Responsabilités partagées.
Selon une charte-partie au voyage, un navire est affrété pour un transport de blé de Russie en Guinée. En Russie, une fois le chargement terminé, le navire doit attendre 6 jours avant que les certificats phytosanitaires relatifs à la marchandise soient délivrés. La responsabilité de l’immobilisation consécutive du navire est imputée à l’affréteur, en charge de tous les documents relatifs à la marchandise, et l’immobilisation est indemnisée sur la base d’un montant équivalent aux surestaries.
A son arrivée en Guinée une société tierce se prétendant créancière de l’affréteur demande au Tribunal local la saisie du navire. Contre toute attente, la saisie est autorisée et le navire immobilisé pendant près de 16 jours. Le tribunal arbitral décide que si la saisie irrégulière n’est pas en elle-même une source de responsabilité pour l’une ou l’autre des parties, la gestion de la crise consécutive pouvait l’être et ce, sur un fondement extra contractuel, le litige entre les parties sortant du cadre contractuel. Les arbitres ont alors considéré que la situation très particulière et inédite, à leur connaissance, imposait une nécessaire collaboration entre les parties qui, par leur qualité de professionnels des opérations maritimes, connaissaient le coût d’immobilisation d’un navire et se devaient de contribuer à les réduire. D’un côté, l’armateur, ne pouvait renvoyer la responsabilité de la saisie à l’affréteur ni attendre, comme il l’a fait, pour demander la mainlevée de la saisie. Quant à l’affréteur, en refusant d’accorder une contre- garantie, il ne facilitait pas la résolution du conflit. D’où une responsabilité partagée des parties.


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