| Archives: août 2004

Sentence 1102 – (2d degré) : Obligation de décharger – Port sûr. Au déchargement en Algérie d’une cargaison de blé des dommages par mouille sont constatés en cale 1. L’affréteur ne peut cependant prétendre se soustraire à son obligation de décharger la totalité de la cargaison – y compris la partie avariée – en invoquant le fait du Prince ou la force majeure, même si l’armateur reste responsable des conséquences de la mouille. Par ailleurs l’armateur ne peut prétendre que le port est « non sûr » par le seul fait que le navire ait dû quitter temporairement le quai pour cause de mauvais temps.


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