| Archives: juin 2014

Sentence 1217 – Transport de conteneurs réfrigérés – Absence de moyens de calage à l’intérieur des conteneurs – Faute du chargeur – Responsabilité du transporteur (non). Deux conteneurs réfrigérés, chargés l’un de cartons de poulets congelés et l’autre de cartons de porcs congelés, furent embarqués au Brésil sur des navires différents à destination de l’Asie. À l’arrivée, une décongélation partielle fut constatée causée par l’obstruction de l’arrivée d’air froid à l’intérieur des conteneurs due à l’effondrement des piles de cartons. Les arbitres ont considéré que le fait pour le chargeur d’empiler des cartons à l’intérieur d’un conteneur en omettant d’insérer des cales dans les espaces vides est constitutif d’une faute professionnelle. C’est vainement que le chargeur se prévalait de la présomption de responsabilité puisqu’il est apparu aux arbitres que la faute du chargeur avait concouru de façon certaine et exclusive à la réalisation des dommages. Sur la base de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur a donc été exonéré de toute responsabilité.


Sentence 1217 – Transport de conteneurs réfrigérés – Absence de moyens de calage à l’intérieur des conteneurs – Faute du chargeur – Responsabilité du transporteur (non). Deux conteneurs réfrigérés, chargés l’un de cartons de poulets congelés et l’autre de cartons de porcs congelés, furent embarqués au Brésil sur des navires différents à destination de l’Asie. À l’arrivée, une décongélation partielle fut constatée causée par l’obstruction de l’arrivée d’air froid à l’intérieur des conteneurs due à l’effondrement des piles de cartons. Les arbitres ont considéré que le fait pour le chargeur d’empiler des cartons à l’intérieur d’un conteneur en omettant d’insérer des cales dans les espaces vides est constitutif d’une faute professionnelle. C’est vainement que le chargeur se prévalait de la présomption de responsabilité puisqu’il est apparu aux arbitres que la faute du chargeur avait concouru de façon certaine et exclusive à la réalisation des dommages. Sur la base de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur a donc été exonéré de toute responsabilité.


Sentence 1216 – Assurance corps et moteur d’un bateau de pêche – Refus d’indemnisation – Clause en caractères non apparents – Condamnation de l’assureur – Absence de mesure conservatoire prise par l’assuré – Indemnisation partielle. Suite à des avaries subies par un bateau de pêche à quai, l’assureur refusait la prise en charge du sinistre sur base des conditions générales du contrat stipulant que la garantie ne pourra trouver application en l’absence du permis de navigation dont ne disposait plus l’assuré. Bien que la clause considérée figurât en page 1 du contrat, selon l’article 112-4 du code des assurances qui s’impose aux assurances maritimes depuis 1994 et en application d’une jurisprudence constante, les clauses d’exclusion ou de déchéance qui n’apparaissent pas en caractères très apparents sont frappées de nullité. L’assureur doit donc indemniser l’assuré. Mais, en l’absence de mesure conservatoire et en application de l’article 172.23 du même Code, l’assuré ne peut prétendre à des indemnités correspondant à l’aggravation des dommages et à l’accumulation des frais divers.


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