| Archives: mars 2003

Sentence 1084 – C/P Baltimore C Berth Grain – blé en vrac – navire affrété à temps et frété au voyage – pôrt et poste de déchargement en Algérie garantis sûrs par affréteurs à temps et au voyage – Houle et ressac à Alger – avaries au navire – arbitrage à Londres entre propriétaire et affréteurs à temps condamnés qui demandent remboursement par affréteurs au voyage du coût remise en état et dépenses d’arbitrage à Londres. Référence à l’arrêt « Eastern City » frais à Londres indépendants des frais encourus à Paris au même titre que les contrats d’affrètement comportant dualité de juridiction.


Sentence 1079 – (2d degré) C/P « Synacomex » – Déchargement dans un port voisin. Face à une importante congestion portuaire et à la lenteur des opérations de déchargement, l’armateur qui décide unilatéralement d’appareiller et d’aller décharger le reliquat de la cargaison dans un port proche ne peut prétendre réclamer aux affréteurs de lui rembourser les frais engagés. Il doit de surcroît rembourser aux assureurs subrogés les frais de ré-acheminement de la marchandise par eux exposés.


Sentence 1082 – c/p NYPE – tempête – perte de conteneurs en pontée – devoirs du Capitaine préposé de l’armateur et préposé de l’affréteur à temps dans les opérations de chargement – clause exonératoire : dangers et accidents de la mer (non) – état d’innavigabilité du navire – arrimage défectueux – partage de responsabilité – suspension du loyer – off hire – connaissement et garantie bancaire substitutive refusée par Capitaine.

 


Sentence 1078 – (2d degré) Fourniture de soutes à l’affréteur à temps – Action du vendeur contre l’armateur propriétaire. Le fournisseur de soutes ne bénéficie d’un privilège contre le navire que si la commande de soutes a été passée par le Capitaine ou l’agent consignataire (art.31 de la loi du 3.01.67).


Sentence 1080 – Contrat d’exclusivité de fourniture de personnel navigant. Un contrat de fourniture exclusive de personnel navigant n’a pas reçu d’exécution, mais la société de fourniture de personnel ne pouvant justifier d’un préjudice ne peut prétendre à indemnisation.


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