| Archives: février 2022

Sentence 1258 : 2nd degré – Affrètement au voyage. Gencon. Surestaries.Per weather working day, Statements of facts divergents. Primauté. Statement signé d’une manière contradictoire.

Le “statement of facts” signé contradictoirement par le représentant du fréteur (le capitaine) et le représentant de l’affréteur prévaut sur les autres relevés des faits. En conséquence, lorsque des divergences apparaissent entre des relevés météorologiques et les indications figurant au “statement of facts”, c’est ce dernier qui, signé contradictoirement, l’emporte.

Il faut donc admettre que les périodes de pluie (ne permettant pas la poursuite des opérations de déchargement et ne pouvant pas être prises en compte dans le temps de planche) retenues par le capitaine dans le document contradictoire entraient bien dans le champ de la clause “PWWD”(“Per Weather Working Day”).

 


Sentence 1257 : Contrat de manutention portuaire – Heurt par le portique du terminal de manutention lors de son déplacement d’une “bay” à l’autre de la grue monorail du bord – Responsabilités partagées entre l’armateur et le manutentionnaire.


Au cours des opérations commerciales du navire, le bord a utilisé la grue monorail pour procéder au déchargement de déchets du bord dans une barge amarrée le long du navire. Lors de son déplacement d’une “bay” à l’autre, le portique du terminal portuaire est venu heurter le bras télescopique de la grue du porte conteneur qui débordait de la muraille du navire pour décharger les déchets du bord. Eu égard :

– au « Terminal Contract » signé entre l’armateur et l’opérateur portuaire,
- au « Package Safety Vessel » visant les procédures de sécurité applicables aux navires en escale au terminal portuaire,
- au manuel de conduite des grues du bord,
- aux règles INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) et au Code du Travail,
Il a été décidé :-
- que la faute principale à l’origine de l’accident était celle de l’armateur ayant, engagé des opérations de déchargement des déchets sans en informer le manutentionnaire alors qu’il connaissait le plan de déchargement, et devait, au regard des règles précitées, veiller à ce que ces opérations de déchargement n’interfèrent pas avec celles du terminal,
- que les violations des obligations respectives des grutiers du bord, et du terminal, et de leurs équipes dédiées, ont constitué un facteur aggravant favorisant la réalisation de l’accident. Torts partagés à raison de 60% pour l’armateur et 40% pour le terminal.

 


Sentence 1259 : Assurances facultés. Tierce détention. Contrats successifs. Risques. Déclaration inexacte. Bonne foi (non). Couverture (non). Risques putatifs (non).

En l’état, d’une part, de deux contrats de tierce détention successifs comportant les caractéristiques principales et spécifiques à ce type de contrat, avec toutefois une zone d’ombre quant à la quantité de marchandises lors de la transmission de la responsabilité des stocks entre les deux tiers détenteurs, et, d‘autre part, de l’accord de l’apériteur pour proroger la garantie au-delà des trois premiers mois, sous réserve d’une absence de sinistre déclaré au titre de la première période, et dès lors qu’il est établi que l’assuré était parfaitement au fait des constatations réalisées par son expert démontrant l’existence d’un stock estimé de 14 797 mt en lieu et place des 19 210 mt décomptés par le tiers détenteur, il convient d’observer que la condition imposée par l’apériteur n’a pas été remplie. Dans ces conditions, l’annulation de la prorogation et donc de la garantie des assureurs s’impose par application de l’article L. 172-2 c. ass., étant précisé que la connaissance par le mandataire des faits permet d’induire la même connaissance par le mandant.

S’il est vrai que l’article L. 172-4 c. ass. et la théorie des risques putatifs conduisent à dire que la perte antérieure au contrat n’empêche pas la garantie de l’assureur si la nouvelle de la perte n’en était pas connue sur place, une telle théorie ne saurait s’appliquer lorsque les détournements sont survenus sur une très longue période relativement, de surcroît, à une assurance stockage.

 


Archives