| Archives: novembre 2000

Sentence 1040 – c/p Synacomex 90 – orge en vrac – clause de grève – attente du navire pour congestion portuaire due à mouvements de grève des manutentionnaires – définition de la grève – cessation partielle ou totale du travail – qualification des faits – situation du navire en attente similaire à celle du navire à quai – état des faits seul document probant permettant calcul des surestaries. Navire en attente sur rade – d’après une attestation du Port : »les opérations ont été perturbées durant la période du 28 Décembre au 9 Janvier pour cause de grève » – il n’y a grève au sens de la clause que si l’arrêt de travail est total – l’état des faits montre qu’il y a eu des arrêts partiels et des arrêts complets – calcul du temps utilisé et des surestaries selon les indications de l’état des faits – clause de grève s’applique également au navire en attente qui a remis sa notice car les staries courent comme s’il était à quai et un arrêt complet du travail doit donc les interrompre.


Sentence 1042 – Assistance – contrat Villeneau – qualification du service rendu – critères – rémunération d’assistance – valeurs. Navire à passagers échoué à sortie de Pte à Pitre sur fond sable corallien – appel à remorqueur – deux interventions du remorqueur après bri de trois remorques – rejet de la demande de rémunération d’assistance – navire en danger(oui) – danger réel pas imminent – convention de 1989 – intervention qualifiée d’assistance bien qu’effectuée en zone portuaire – valeur du navire au jour de l’événement et non pas valeur d’assurance – risques courus par remorqueur limités – rémunération assistance calculée à 2% valeur du navire.


Sentence 1041 – Conline Booking Note – matériel d’installation raffinerie en cours de construction – clause de transit time de 30 jours -dépassement du transit time – demande ed dommùages intérêts pour retard de livraison – armateur responsable (oui) – intérêt à agir – lien de causalité entre faute contractuelle et dommages subis – imprévisibilité des dommages (non). Transit time élément constitutif du contrat – en acceptant un voyage intermédiaire à des dates ne permettant pas de respecter le transit time l’armateur a commis une faute contractuelle et la demande en DI a été jugée bien fondée – l’armateur ne pouvait ignorer qu’un retard à la livraison ne manquerait pas d’entraîner des dommages – condamnation au remboursement des dommages ayant un lien direct avec la survenance du retard.


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