| Archives: juillet 2007

Sentence 1141 – B/L de c/p – riz en sacs – manquants et avaries – affréteur à temps transporteur maritime – responsabilité délictuelle de l’armateur fréteur à temps (non). Les assureurs ayant indemnisé le réceptionnaire pour des dommages à la marchandise ne sauraient fonder leur demande sur la responsabilité extra contractuelle de l’armateur. Il est de simple bon sens de rechercher la responsabilité du seul « penitus extraneus » dans la mesure où le tiers intéressé dispose d’une action de type contractuel. Par ailleurs, même si l’action était recevable, encore faudrait-il établir la faute contractuelle. Or seuls les arbitres anglais sont compétents pour interpréter la c/p à temps.


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