| Archives: mai 2019

Sentence 1243 – 2nd degré – C/P Synacomex 90 – Armateur disposant – Cargaison de riz – Longue attente sur rade au déchargement – Deux fumigations sur instructions de l’armateur de tête – Paiement partiel du coût des fumigations par l’affréteur au voyage.

Une cargaison de riz fut chargée en Amérique du Sud vers deux ports d’Afrique de l’Ouest. Après déchargement dans le premier port, le navire attendit sur rade environ 7 mois avant de pouvoir décharger dans le deuxième. Une première fumigation dut être effectuée plus de 4 mois après l’arrivée sur rade suivie d’une seconde deux mois plus tard, toutes deux organisées par l’armateur de tête, bien que plus coûteuses que celles proposées par l’affréteur au voyage. L’armateur disposant réclamait à ce dernier une somme qu’il avait dû payer à l’armateur de tête au titre des fumigations. L’affréteur justifiait son refus en soutenant que l’armateur disposant avait violé les clauses de la charte relatives à la fumigation dont le coût intégral devait donc lui incomber.
En analysant deux dispositions de la charte, le Tribunal arbitral a jugé que le refus par l’armateur disposant d’autoriser l’intervention du professionnel désigné par l’affréteur était bien une violation de la charte-partie. D’un autre côté, puisque l’infestation de la cargaison résultait de la durée de l’attente sur rade, le coût des fumigations devaient incomber en principe à l’affréteur. Pour la première fumigation, le tribunal a jugé que l’affréteur ne devait payer que le montant d’un devis qu’il avait sollicité d’un opérateur, mais que pour la seconde envers laquelle n’avait pas été élevée d’objection, l’affréteur devait supporter le prix réellement facturé. La demande concernant les frais de supervision et annexes a été rejetée au motif principal de la violation du contrat par l’armateur disposant.

 


Archives