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Sentence 1248 – C/P Synacomex 90 – Blé en vrac – “Clause glace” – Notice d’arrivée – Attente d’un brise-glace – Calcul des surestaries – Défendeur non représenté.
En approchant du port de Rostov, le navire avait remis une notice d’arrivée dans la zone de Kerch où il est de coutume de s’annoncer aux autorités locales afin d’établir les besoins d’assistance en fonction des conditions météorologiques, puis était parvenu dans la zone d’attente d’un brise-glace pour accéder au quai de chargement. Le litige portait sur la validité de la notice d’arrivée dont l’affréteur, non représenté à l’arbitrage, avait considéré qu’elle n’avait pas été remise dans les formes et que le temps perdu en attente du brise-glace ne pouvait lui être imputé.

En l’absence du défendeur, le tribunal arbitral a rendu sa décision en conformité avec l’art. 472 du Code de procédure civile. Il a considéré que, même si la notice d’arrivée avait été remise précocement, elle était valide à partir du moment où le navire était arrivé dans la zone d’attente d’un brise-glace, en conséquence le temps perdu devait être indemnisé au taux de surestaries mentionné dans la charte-partie en conformité avec la clause de glace. Le tribunal a accordé au demandeur une somme au titre de l’article 700 CPC et décidé que le défendeur devait supporter seul les frais de l’arbitrage.


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