| Archives: mai 2017

Sentence 1232 – C/P Synacomex – Voyage reporté – Conclusion d’une seconde C/P – Défaillance de l’affréteur non justifiée – Article 13 du décret du 31 déc. 1966 – Réparation du préjudice (oui).

La sentence a été rendue en l’absence de participation du défendeur qui n’a répondu à aucune convocation du Tribunal.

Une charte-partie Synacomex est conclue pour le transport d’une cargaison de blé entre un port de Sud-France et l’Italie. L’affréteur refuse de charger le navire au motif, selon lui, d’un cas de force majeure et propose de reporter la date résolutoire en contrepartie d’un affrètement similaire moyennant un fret augmenté d’1 euro par tonne en compensation financière pour inexécution. Peu après, l’affréteur indique sans explication que ce deuxième voyage ne peut être exécuté, d’où réclamation de l’armateur pour son préjudice auquel n’a pas répondu l’affréteur.

Le Tribunal sollicité par l’armateur n’a pu que constater le défaillance de l’affréteur et a condamné ce dernier à réparer le préjudice causé en se fondant sur l’article 13 du décret du 31 décembre 1966 qui dispose que l’affréteur peut résilier le contrat avant tout commencement de chargement et qu’il doit en pareil cas une indemnité correspondant au préjudice subi par le fréteur au plus égale au montant du fret.


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