| Archives: septembre 2007

Sentence 1143 – C/P « Synacomex 90 » – solde de fret résultant de despatch impayé – remise de notice – jours travaillés. C’est à bon droit que, le navire étant arrivé un jeudi – jour férié en Algérie – et la notice ne pouvant être remise que le samedi à partir de 08h00, l’affréteur fait débuter les staries le dimanche à 08h00, selon la c/p, et établit un décompte faisant apparaître un solde en sa faveur, résultant de despatch.


Sentence 1146 – c/p Synacomex 2000 – refus du déchargement en l’absence de présentation du B/L – surestaries (oui). Livraison en échange d’une garantie ne s’impose pas – capitaine fautif s’il délivre sans B/L – refus du Capitaine – déchargement dès présentation du B/L – paiement des surestaries annoncé par affréteur mais en vain – créance de caractère certain – paiement des surestaries et DI.


Sentence 1142 – Transport de riz en sacs sous B/L – avaries et manquants – indemnité d’assurance par délégation – assureurs subrogés – responsabilité de l’armateur transporteur maritime, partagée pour avaries de manutention, entière pour avaries par mouille. Le fait qu’il y ait eu délégation de paiement de l’indemnité d’assurance n’affecte en rien le droit à agir des assureurs subrogés. Si, en application de la Convention de 1924 la responsabilité de l’armateur ne peut être que partielle s’agissant des avaries et manquants liés à la manutention, cette responsabilité est totale s’agissant de moisissures, le transporteur ayant l’obligation de mettre le navire en état de navigabilité et d’équiper convenablement les cales, afin d’éviter les effets de la condensation.


Sentence 1145 – Contrat de tierce détention – disparition et avaries à la marchandise – tiers détenteur responsable de la disparition (oui) – des avaries (non). La responsabilité de la disparition des sacs de riz pèse, selon le contrat, sur le tiers détenteur dès lors que la disparition n’a pu se réaliser sans la faute des deux employés de l’intéressé. En revanche la responsabilité de la détérioration des marchandises confiées, n’incombe pas au tiers détenteur dès l’instant que le contrat stipule que « l’acheteur sera responsable des opérations de manutention dans l’entrepôt… » et « …qu’il prend toutes les mesures et précautions nécessaires pour maintenir au gage sa pleine valeur « . La valorisation des marchandises disparues est établie en fonction de sa valeur CAF.


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