| Sentence 1257

Sentence 1257 : Contrat de manutention portuaire – Heurt par le portique du terminal de manutention lors de son déplacement d’une “bay” à l’autre de la grue monorail du bord – Responsabilités partagées entre l’armateur et le manutentionnaire.


Au cours des opérations commerciales du navire, le bord a utilisé la grue monorail pour procéder au déchargement de déchets du bord dans une barge amarrée le long du navire. Lors de son déplacement d’une “bay” à l’autre, le portique du terminal portuaire est venu heurter le bras télescopique de la grue du porte conteneur qui débordait de la muraille du navire pour décharger les déchets du bord. Eu égard :

– au « Terminal Contract » signé entre l’armateur et l’opérateur portuaire,
- au « Package Safety Vessel » visant les procédures de sécurité applicables aux navires en escale au terminal portuaire,
- au manuel de conduite des grues du bord,
- aux règles INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) et au Code du Travail,
Il a été décidé :-
- que la faute principale à l’origine de l’accident était celle de l’armateur ayant, engagé des opérations de déchargement des déchets sans en informer le manutentionnaire alors qu’il connaissait le plan de déchargement, et devait, au regard des règles précitées, veiller à ce que ces opérations de déchargement n’interfèrent pas avec celles du terminal,
- que les violations des obligations respectives des grutiers du bord, et du terminal, et de leurs équipes dédiées, ont constitué un facteur aggravant favorisant la réalisation de l’accident. Torts partagés à raison de 60% pour l’armateur et 40% pour le terminal.

 


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