| Sentence 1224

Sentence 1224 – 03/08/2015 : N/Y Produce 1946 – Riz en sacs – Connaissements Congenbill – Manquants et dommages à cargaison – Lettres de garantie – Assureurs subrogés – Recevabilité (oui) – Armateur transporteur maritime – Responsabilité armateur pour manquants (100 %) pour pertes par moisissure (50 %). Un navire était affrété à temps pour un transport de riz en sacs du Vietnam à destination de deux ports d’Afrique de l’Ouest. Des manquants et des dommages dus à l’humidité furent constatés dans chaque port de déchargement. Les demandeurs considéraient que les connaissements comportant un en-tête désignant l’armateur, celui-ci devait endosser la responsabilité du transporteur maritime. L’armateur contestait la recevabilité de l’action des assureurs facultés ainsi que la qualité de transporteur maritime qui lui était attribuée. Les arbitres ont d’abord admis la recevabilité de l’action en vérifiant la validité des actes de subrogation. Ils ont ensuite considéré qu’en ayant autorisé dans la charte-partie l’affréteur à temps à signer les connaissements au nom du capitaine et/ou de l’armateur et ainsi d’y porter le nom de la compagnie propriétaire, l’armateur se trouvait juridiquement lié envers les porteurs des connaissements en qualité de transporteur maritime. Ils ont jugé que l’armateur était donc responsable pour les manquants mais qu’en ce qui concernait les dommages dus à la condensation, le montant devait en être partagé avec l’affréteur à temps dont le fréteur pouvait se prévaloir d’une faute pour atténuer sa responsabilité.


Sentence 1223 – Riz en sacs sous connaissements – Manquants au déchargement – Lettre de garantie donnant compétence à la CAMP – Assureurs subrogés – Responsabilité du transporteur (oui). Lors du déchargement à Dakar d’une cargaison de riz en sacs chargée en Thaïlande, il fut constaté des manquants. Le navire ayant déchargé préalablement un autre lot à Nouakchott où avaient été également décomptés des manquants, le transporteur soutenait que ceux-ci devaient se trouver toujours à bord en arrivant à Dakar et comme l’entièreté de la cargaison y avait été déchargée, il ne pouvait être reconnu responsable en application de l’art. 4.2 (q) de la convention de Bruxelles A l’inverse, les assureurs demandeurs faisaient valoir la responsabilité de plein droit du transporteur vis-à-vis du porteur des connaissements. Le tribunal arbitral a jugé qu’ayant émis des connaissements nets de réserves, le transporteur n’apportait pas la preuve d’un cas excepté prévu par la Convention de Bruxelles, pour pouvoir se libérer de sa responsabilité et qu’il devait donc indemniser les demandeurs pour les manquants. Il a admis en revanche de ne pas imputer au transporteur le coût des pertes résultant de sacs déchirés durant la manutention réalisée pour le compte du réceptionnaire.


Sentence 1222 – 2nd degré – C/P Synacomex 90 – Avenant au contrat – Non réversibilité entre ports de déchargement – Temps alloué en contrepartie du fret (oui). Une cargaison de blé n’ayant pu être déchargée dans le port désigné par la charte-partie, les parties convinrent de décharger dans un autre port aux termes d’un avenant stipulant de nouvelles conditions de déchargement et un complément de fret. Les parties s’opposaient sur le décompte du temps d’attente au premier port, le fréteur soutenant qu’aucun déchargement n’ayant eu lieu, le temps d’attente devait être décompté en totalité comme surestaries alors que l’affréteur considérait qu’il devait bénéficier du temps alloué par la charte-partie. Les arbitres ont rappelé que les stipulations non modifiées par un avenant restent valides et s’imposent aux parties. En l’espèce, l’avenant étant muet sur le temps alloué au premier port mais précisant que les temps de planche de chaque port seraient non réversibles, il en résultait que devaient être établis deux décomptes de temps séparés et que restait acquis à l’affréteur le temps alloué au premier port par la charte-partie en contrepartie du fret convenu.

 


Sentence 1220 – C/P Synacomex 90 – Blé en vrac – Mouille partielle de la cargaison – Assureurs demandeurs – Recevabilité (oui) – Subrogation légale (oui) – Clause FIO – Responsabilité du fréteur (non). Durant le déchargement de la cargaison dans un port africain de fortes pluies avaient interrompu à plusieurs reprises les opérations. Une mouille importante ayant été constatée, l’assureur missionna un expert pour évaluer les dégâts dans les entrepôts du réceptionnaire après le départ du navire. L’assureur ayant indemnisé son assuré se prévalait de la subrogation pour demander réparation au fréteur en application des termes de la charte-partie qui incorporaient la Convention de Bruxelles de 1924. Le fréteur contestait la validité de la subrogation, opposait la prescription et sur le fond soutenait que la clause 5 de la charte-partie transférait à l’affréteur le risque des opérations de déchargement.

Sur la subrogation, les arbitres ont observé qu’elle découlait de l’indemnisation versée par les assureurs à leur assuré, que la demanderesse bénéficiait donc de la subrogation légale en vertu de l’article L 172-29 du code des assurances et constaté que la demande n’était pas prescrite. Sur le fond, l’état des faits et la feuille de temps indiquaient que les cales avaient été fermées à temps avant les épisodes de pluie et que la mouille n’avait pu se produire qu’après que les marchandises avaient quitté les cales. Selon la clause 5 de la charte-partie, le déchargement devait s’effectuer aux frais et risques de l’affréteur. Appliquant une jurisprudence bien établie de la CAMP, les arbitres ont jugé qu’en adoptant la clause 5, la commune intention des parties avait été que celle-ci l’emportât sur l’article 3-2 de la Convention de Bruxelles et ont donc débouté l’assureur de sa demande.


Sentence 1221 – 14/08/2014 : C/P à temps NYPE 1946 – Loi anglaise – Armateur demandeur – Mises hors location pour pannes de grues – Grue endommagée par manutentionnaire – Réclamation pour manquants – Application de l’Inter Club Agreement (non) – Sursis partiel à statuer (non). Le litige portait sur trois points principaux : (1) les mises hors location opérées par l’affréteur pour pannes de grues du navire, (2) l’avarie à une grue au cours du déchargement, (3) une réclamation de l’armateur au titre de l’Inter Club Agreement. Sur les réductions de loyer pour pannes de grues, les arbitres ont appliqué une clause additionnelle qui, contrairement à la clause imprimée, n’imputait pas à l’armateur les soutes consommées lorsque le loyer était réduit au prorata des grues disponibles et ont réintégré dans la location les périodes déduites à tort lorsqu’une grue de terre était mise à disposition par l’armateur pour remplacer une grue en panne. Ils ont déclaré l’affréteur à temps responsable de l’avarie à la grue endommagée par la manutention et de ses conséquences. Enfin, ils ont rejeté pour manque de preuves la demande de l’armateur au titre de l’Inter Club Agreement relative au remboursement de 50 % d’une franchise payée à son P & I Club à la suite d’une réclamation pour manquants faisant l’objet d’un autre arbitrage et ont refusé de surseoir à statuer sur ce point en raison de l’indivisibilité de l’instance.


Sentence 1219 – C/P Supplytime 2005 – Navire de soutien polyvalent – Pose d’un câble sous-marin – Tirant d’eau trop important – Déficiences du navire – Responsabilité de l’armateur pour le tirant d’eau excessif (non), pour les déficiences (oui). Un navire de soutien a été affrété à temps pour poser un câble sous-marin. L’affrètement était divisé en deux périodes, l’une dite stand-by durant laquelle le navire devait être équipé par l’affréteur et l’autre à un taux plus élevé pour effectuer la pose et l’ensouillage du câble. Sur une partie de la zone d’ensouillage, il s’est avéré que le tirant d’eau du navire était trop important ce qui a nécessité l’affrètement en supplément d’un remorqueur releveur d’ancres. Par ailleurs un certain nombre de déficiences ont été constatées après la livraison du navire. L’affréteur demandait la suspension du loyer durant la période d’attente pour équipement et durant la période d’affrètement du remorqueur releveur d’ancres et subsidiairement d’étendre la période de stand-by à la totalité de la période d’attente. Les arbitres ont d’abord estimé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le loyer pendant l’affrètement du remorqueur pour tirant d’eau excessif car l’affréteur ayant fait inspecter le navire de soutien avant la conclusion de son affrètement, celui-ci était sur ce point conforme à sa description. Sur les autres déficiences, bien qu’elles fussent avérées, elles n’avaient pas empêché le navire de travailler or la charte-partie ne prévoyait la suspension du loyer qu’en cas d’empêchement de travailler. L’affréteur a donc été débouté de sa demande de suspension du loyer. En revanche les arbitres ont décidé d’étendre la période de stand-by jusqu’au moment où l’armateur avait remédié aux déficiences et condamné ce dernier au remboursement du loyer trop perçu.

 


Sentence 1217 – Transport de conteneurs réfrigérés – Absence de moyens de calage à l’intérieur des conteneurs – Faute du chargeur – Responsabilité du transporteur (non). Deux conteneurs réfrigérés, chargés l’un de cartons de poulets congelés et l’autre de cartons de porcs congelés, furent embarqués au Brésil sur des navires différents à destination de l’Asie. À l’arrivée, une décongélation partielle fut constatée causée par l’obstruction de l’arrivée d’air froid à l’intérieur des conteneurs due à l’effondrement des piles de cartons. Les arbitres ont considéré que le fait pour le chargeur d’empiler des cartons à l’intérieur d’un conteneur en omettant d’insérer des cales dans les espaces vides est constitutif d’une faute professionnelle. C’est vainement que le chargeur se prévalait de la présomption de responsabilité puisqu’il est apparu aux arbitres que la faute du chargeur avait concouru de façon certaine et exclusive à la réalisation des dommages. Sur la base de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur a donc été exonéré de toute responsabilité.


Sentence 1217 – Transport de conteneurs réfrigérés – Absence de moyens de calage à l’intérieur des conteneurs – Faute du chargeur – Responsabilité du transporteur (non). Deux conteneurs réfrigérés, chargés l’un de cartons de poulets congelés et l’autre de cartons de porcs congelés, furent embarqués au Brésil sur des navires différents à destination de l’Asie. À l’arrivée, une décongélation partielle fut constatée causée par l’obstruction de l’arrivée d’air froid à l’intérieur des conteneurs due à l’effondrement des piles de cartons. Les arbitres ont considéré que le fait pour le chargeur d’empiler des cartons à l’intérieur d’un conteneur en omettant d’insérer des cales dans les espaces vides est constitutif d’une faute professionnelle. C’est vainement que le chargeur se prévalait de la présomption de responsabilité puisqu’il est apparu aux arbitres que la faute du chargeur avait concouru de façon certaine et exclusive à la réalisation des dommages. Sur la base de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924, le transporteur a donc été exonéré de toute responsabilité.


Sentence 1216 – Assurance corps et moteur d’un bateau de pêche – Refus d’indemnisation – Clause en caractères non apparents – Condamnation de l’assureur – Absence de mesure conservatoire prise par l’assuré – Indemnisation partielle. Suite à des avaries subies par un bateau de pêche à quai, l’assureur refusait la prise en charge du sinistre sur base des conditions générales du contrat stipulant que la garantie ne pourra trouver application en l’absence du permis de navigation dont ne disposait plus l’assuré. Bien que la clause considérée figurât en page 1 du contrat, selon l’article 112-4 du code des assurances qui s’impose aux assurances maritimes depuis 1994 et en application d’une jurisprudence constante, les clauses d’exclusion ou de déchéance qui n’apparaissent pas en caractères très apparents sont frappées de nullité. L’assureur doit donc indemniser l’assuré. Mais, en l’absence de mesure conservatoire et en application de l’article 172.23 du même Code, l’assuré ne peut prétendre à des indemnités correspondant à l’aggravation des dommages et à l’accumulation des frais divers.


C/P Synacomex – Congestion du port et mauvais temps – Accostage retardé – Litige sur décompte du temps – Validité de la remise de la notice sur rade (oui) – Temps comptant durant l’attente sur rade (oui).
À l’arrivée sur rade au port de déchargement, le capitaine remet son avis de mise à disposition à l’agent. Celui-ci la reçoit et l’accepte en signalant qu’en raison de la congestion du port, le navire devra attendre plusieurs jours. Cependant l’état des faits indique que l’accostage a été retardé par le mauvais temps. L’armateur et l’affréteur s’opposaient sur la prise en compte du temps de planche pendant l’attente sur rade
Les arbitres ont estimé que la notice avait été remise valablement et ont souligné que pendant la période d’attente aucune interruption du travail portuaire pour cause de mauvais temps n’avait été observée et donc, qu’en raison de la stipulation weather working day le temps d’attente, hors jours fériés ou week-end, devait être inclus dans le temps de planche et qu’il en découlait des surestaries à payer par l’affréteur.


C/P Synacomex 90 – Farine de blé en sacs – Dommages à cargaison – Assureurs subrogés – Recevabilité (oui)
Les assureurs ayant fourni tous les documents propres à justifier la validité de la subrogation, leur demande a été déclarée recevable. Sur le fond, les demandeurs soutenaient que des sacs avaient été endommagés à bord du fait d’entrées d’eau par des joints de panneaux de cale alors que le défendeur leur opposait que les avaries résultaient d’averses de pluie durant le déchargement.

Les arbitres ont rappelé que selon la clause 5 de la charte la marchandise devait être déchargée aux frais et risques des affréteurs et que la charge de la preuve incombait aux demandeurs. Or, aux termes du rapport d’expertise, rien ne permettait d’affirmer que le dommage était survenu en cours de voyage. Les demandeurs ont donc été déboutés.


Sentence 1215 – C/P Synacomex 90 – Mouvements sociaux, grève et couvre-feu – Force majeure (non) – Décompte du temps de planche. Durant les évènements dits du “printemps arabe” un navire a été affrété pour décharger dans un port tunisien une cargaison de blé en vrac. Après remise de son avis de mise à disposition, alors que les autorités avaient décrété un couvre-feu de 21 heures à 5 heures, le navire ne put accoster que quelques jours plus tard. Par la suite le déchargement a été régulièrement interrompu par le sit-in du personnel du réceptionnaire. Le litige portait sur le calcul du temps de planche. Les arbitres ont estimé que l’affréteur ne démontrait pas que le couvre-feu était constitutif d’un cas de force majeure ayant empêché le déchargement. Quant aux manifestations des personnels chargés du déchargement, elles visaient à dénoncer la désignation d’un nouveau Président-directeur-général ce qui ne suffisait pas, selon le droit français, à les qualifier de grèves. De surcroît, la charte-partie ayant été conclue durant les évènements de Tunisie, l’affréteur ne pouvait prétendre qu’il ne pouvait anticiper la survenance de tels troubles. Il a donc été jugé qu’il ne pouvait se prévaloir de circonstances exonératoires.


Sentence 1218 – Riz en sacs sous connaissement – Manquants et sacs déchirés au déchargement – Compétence de la CAMP – Droit à agir des réceptionnaires – Convention de Bruxelles – Responsabilité du transporteur pour les manquants (oui) pour les déchirures (partielles). Lors du déchargement à Abidjan de riz chargé au Vietnam et en Thaïlande, des manquants et des pertes par déchirures des sacs ont été constatés. La lettre de garantie du P & I Club au réceptionnaire donne compétence à la CAMP. Le réceptionnaire détenteur du connaissement à ordre laissé en blanc en est le porteur légitime, ce qui lui donne qualité à agir contre le transporteur identifié comme tel sur le connaissement. Le transporteur dont la responsabilité s’apprécie selon les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 a été condamné à payer les manquants en totalité mais seulement 50 % des pertes par coulures constitutives de situations fréquentes.


Sentence 1212 – 2nd degré – C/P Synacomex 90 – Surestaries – Contestation d’avis de mise à disposition (NoR) – Inaccessibilité et indisponibilité du quai de chargement – Force majeure (oui). Quelques heures avant l’arrivée du navire au mouillage d’attente à l’embouchure d’un fleuve et alors que le poste de chargement était occupé, un autre navire s’était échoué dans le chenal, bloquant l’accès des navires de haute mer. L’armateur contestait le décompte de surestaries de l’affréteur sur le point de départ des staries et sa déclaration de force majeure. Sur le point de départ des staries, le Tribunal arbitral a validé l’avis de mise à disposition, bien que remis avant la date prévue par la charte-partie, car il avait été accepté par l’agent de l’affréteur et permis au navire de prendre rang dans la file d’attente. Il a aussi jugé que le caractère inhabituel de l’obstruction et sa durée exceptionnelle avaient bien constitué un cas de force majeure entraînant la suspension du temps de planche, toutefois limitée aux retards subis par l’affréteur au quai de chargement, et condamné l’affréteur au paiement d’un complément de surestaries.


Sentence 1210 – 2e degré – Accord de partenariat entre courtier d’assurances individuel et société de courtage d’assurances maritimes pour développer en commun un portefeuille – Résiliations des polices gérées par le courtier – Compétence de la CAMP (oui) – Détournement de clientèle (oui). À la suite de la cession des actions de la société de courtage à une autre société, des polices gérées par son co-contractant avaient été résiliées puis replacées pour son propre compte. Condamné par défaut au premier degré pour détournement de clientèle, le courtier demandait un examen au second degré sans conclure au fond mais seulement sur l’incompétence de la CAMP et un sursis à statuer en attendant la décision du Tribunal de Commerce sur la nullité de la cession des parts de la société de courtage. Les arbitres se sont déclarés compétents en raison de la clause compromissoire du protocole d’accord et de l’antériorité de la saisine de la CAMP sur celle du Tribunal de commerce. Sur le fond, un constat d’huissier avait établi un important détournement de clientèle au détriment de la société associée. Le demandeur au second degré, absent des débats, a été condamné à verser à la société venant aux droits de l’associée d’origine le préjudice subi par elle et un montant au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’à supporter tous les frais d’arbitrage.


Sentence 1214 – Assurances facultés – Cargaison de sucre – Acheteur défaillant – Entreposage prolongé – Police “tous risques sauf… “ – Appréciation des dommages subis par le vendeur. Faisant suite au défaut de paiement d’un acheteur, la marchandise fut entreposée sous hangars dans un port africain. Après de longues péripéties judiciaires, le vendeur put récupérer et revendre sa marchandise qui s’était entre-temps détériorée et dépréciée. Les assureurs facultés refusaient d’indemniser le vendeur au motif principal que l’origine des risques en cause était antérieure à la conclusion de la police. Le Tribunal arbitral a considéré que même si la règle de bonne foi est essentielle en matière d’assurance, il n’était pas démontré que l’assuré avait cherché à dissimuler la situation à laquelle il était confronté. Il a décidé que la preuve des dommages ayant été rapportée, la garantie « tous risques sauf .. » devait couvrir les risques qui n’étaient pas d’ordre commercial ou financier et donc la dépréciation qui constituait le préjudice indemnisable mais non les frais d’entreposage qui avaient pour origine un litige d’ordre commercial.


Sentence 1214 – Assurances facultés – Cargaison de sucre – Acheteur défaillant – Entreposage prolongé – Police “tous risques sauf… “ – Appréciation des dommages subis par le vendeur. Faisant suite au défaut de paiement d’un acheteur, la marchandise fut entreposée sous hangars dans un port africain. Après de longues péripéties judiciaires, le vendeur put récupérer et revendre sa marchandise qui s’était entre-temps détériorée et dépréciée. Les assureurs facultés refusaient d’indemniser le vendeur au motif principal que l’origine des risques en cause était antérieure à la conclusion de la police. Le Tribunal arbitral a considéré que même si la règle de bonne foi est essentielle en matière d’assurance, il n’était pas démontré que l’assuré avait cherché à dissimuler la situation à laquelle il était confronté. Il a décidé que la preuve des dommages ayant été rapportée, la garantie « tous risques sauf .. » devait couvrir les risques qui n’étaient pas d’ordre commercial ou financier et donc la dépréciation qui constituait le préjudice indemnisable mais non les frais d’entreposage qui avaient pour origine un litige d’ordre commercial.


Sentence 1213 – C/P Gencon – Cargaison de phosphates – Problème de déballastage – Avis de mise à disposition (NoR) – Demande de faux-fret – Saisie à New-York sur le fondement de la Rule B – Demande reconventionnelle pour saisie abusive. En raison de difficultés pour déballaster, un navire n’avait pu charger qu’une cargaison partielle. Après plusieurs jours de tentatives pour résoudre le problème, l’affréteur avait ordonné au navire d’appareiller. Devant le refus de l’affréteur de payer du faux fret, le fréteur avait obtenu à New York une saisie de ses comptes bancaires. De son côté, l’affréteur demandait des dommages-intérêts pour saisie abusive. Le Tribunal arbitral a jugé qu’un avis de mise à disposition, après avoir été accepté, peut être remis en cause s’il est démenti par les faits. Puis, il a considéré qu’en raison de l’incertitude sur la situation réelle du navire, il ne pouvait être reproché à l’affréteur d’avoir ordonné son départ. Débouté de sa demande de faux fret, le fréteur a été condamné au paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive.


Sentence 1209 – C/P Synacomex 90 – Farine de blé en sacs – Dommages à cargaison – Assureurs subrogés – Recevabilité (oui) – Preuve de la responsabilité du navire (non rapportée). Les assureurs ayant fourni tous les documents propres à justifier la validité de la subrogation, leur demande a été déclarée recevable. Sur le fond, les demandeurs soutenaient que des sacs avaient été endommagés à bord du fait d’entrées d’eau par des joints de panneaux de cale alors que le défendeur leur opposait que les avaries résultaient d’averses de pluie durant le déchargement. Les arbitres ont rappelé que selon la clause 5 de la charte la marchandise devait être déchargée aux frais et risques des affréteurs et que la charge de la preuve incombait aux demandeurs. Or, aux termes du rapport d’expertise, rien ne permettait d’affirmer que le dommage était survenu en cours de voyage. Les demandeurs ont donc été déboutés.


 

Sentence 1211 – Transport de riz en sacs – Dommages à cargaison – Lettre de garantie – Assureurs subrogés – Droit français – Clause Paramount – Clause FIO (non applicable) – Responsabilité du transporteur (oui). Les assureurs subrogés demandaient la condamnation du transporteur à leur payer le montant de leur indemnisation au destinataire tandis que le défendeur opposait la clause FIO de la charte-partie et, pour les avaries constatées après déchargement, la clause Paramount incluse dans les connaissements. Le Tribunal arbitral a relevé que les connaissements ne reprenaient pas les termes FIO et que le transporteur n’apportait pas la preuve de l’acceptation expresse par le destinataire de cette clause ni de la General Paramount clause. Or la loi française du 18 juin 1966 s’opposant à la possibilité de soustraire le transporteur à la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement, le Tribunal n’a pu que décider que la responsabilité des dommages lui incombait.


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